
Ainsi, les conventions de forfait
en heures, qui permettent de faire travailler les salariés 38,5 heures par
semaines payées au moins 115% du minimum conventionnel et de compenser les
périodes de suractivité avec des périodes de sous-activité (par tranches de 3,5
heures), ne sont applicables qu’aux salariés jouissant d’une certaine autonomie
ne pouvant suivre un horaire prédéfini (mais pas de la « large autonomie »
les rendant éligibles aux conventions de forfait en jours) ET qui sont au moins
payés au niveau du plafond de la sécurité sociale (38 040 € en 2015).
Ces deux conditions sont
cumulatives.
Bien que cette condition de rémunération soit
expressément énoncée à l’alinéa 1er de l’article autorisant la mise
en place de ces conventions de forfait en heures, une grande entreprise l’avait
« zappée » et avait fait signer une telle convention à douze salariés
qui ne remplissaient pas la condition financière…
Elle soutenait à l’appui de son
pourvoi que la condition financière n’aurait été applicable qu’aux nouveaux
embauchés au moment de la signature de l'accord (en 1999) et que les salariés
pouvaient librement y renoncer en signant la convention de forfait en jours.
La Cour de cassation rejette ces
arguments et rappelle au passage que :
- l’employeur est lié par les dispositions de la convention collective ;
- que ces dispositions s’appliquent au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables (insérées dans le contrat de travail) ;
- et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
DONC : il faut lire et
relire sa convention collective !!!
*(l’arrêt est indexé FS-P+B+R+I,
ce qui signifie que la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’en assurer une large publication,
notamment en le commentant dans son rapport annuel (le « R » du PBRI).
Elle lui accorde donc une importance certaine).
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