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Petit-déjeuner formation sur la mise en place du nouveau Comité Social Economique





Les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2018 ont créé le Comité Social Economique (« CSE ») qui se substitue aux anciens DP, CE, CHSCT et DUP et doit être implanté dès qu’est atteint le seuil de 11 salariés pendant douze mois consécutifs.

Faites le point sur la mise en place et le fonctionnement du CSE au cours d’une série de petits-déjeuners d’une heure.

Le premier petit-déjeuner se tiendra le vendredi 27 mars et portera sur la mise en place du CSE :
  • le calcul des seuils (11/ 50 salariés) et leurs conséquences ;
  • le moment de l’élection : les dispositions transitoires applicables à la durée des mandats jusqu’au 1er janvier 2020 pour le passage des DP, CE, CHSCT et DUP au nouveau CSE ;
  • un ou plusieurs établissement(s) : les conditions de la mise en place d’un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissements ;
  • le protocole préélectoral : contenu et négociation (entreprise de 11 à 20 salariés / entreprises de plus de 20 salariés) ;
  • la composition du CSE.

L’accueil des participants se fera au 70 bis rue de l’Université (7ème arr., Musée d’Orsay) à partir de 8 heures.

L’intervention débutera à 8h30 pour s’achever à 9h30.

Inscriptions en message privé.



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Lors de ses Rencontres de 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation s’interrogeait sur la «  Croissance mal maîtrisée des missions du CHSCT  » (Bull. d’information, 15 septembre 2015, n° 787), dont elle constatait qu’il joue désormais un rôle clé, parfois de connivence avec le conseil d’entreprise, tout en étant dans la domination de l’expert, et préconisait une réécriture des textes relatifs au CHSCT (par une refonte dans le CE ou par une mise à plat sans fusion avec le CE). Cela a été partiellement entendu dans la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social, dite Loi Rebsamen. I- La chambre sociale poursuit son œuvre et affine sa jurisprudence concernant le CHSCT et, notamment, son droit au recours à l’expertise. Pour mémoire, le CHSCT ne peut recourir à un expert agréé que dans deux hypothèses prévues à l’article L. 4614-12 du code du travail : d’une part, le risque grave constaté dans l’établissement et, d’autre part, l’existence d’un projet imp