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LE REGLEMENT INTERIEUR D’UN CE NE PEUT PAS ALOURDIR LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Le Comité d’Entreprise (CE) doit déterminer dans un règlement intérieur ses modalités de fonctionnement (fixation de l’ordre du jour, tenue de réunions préparatoires, remboursement des frais..).

Le projet de règlement intérieur fait l’objet d’un vote du CE (qui est présidé par l’employeur, qui n’a pas voix prépondérante).

Les membres du CE peuvent alors céder à la tentation d’alourdir les obligations de l’employeur en matière de modalités de consultation.

Mais la Cour de Cassation vient de juger que le règlement intérieur ne peut pas mettre à la charge de l’employeur des obligations supplémentaires.

Dans cette affaire jugée en octobre 2014, la Cour de Cassation a annulé plusieurs clauses d’un règlement intérieur qui imposait à l’employeur plus d’obligations que ne prévoit le Code du travail :

  • une clause prévoyant l’inscription obligatoire à l’ordre du jour des questions non traites lors de la dernière réunion (l’ordre du jour doit être systématiquement fixé avant chaque réunion par le président du CE et le secrétaire du CE) ;
  • une clause imprécise prévoyant que le secrétaire du CE pourrait être « assisté » alors que la loi ne prévoit une possibilité d’assistance que dans des cas précis (accord du CE, assistance matérielle uniquement) ;
  • une clause prévoyant une convocation des membres du CE au moins 8 jours avant la réunion (alors que la loi prévoit 3 jours au moins).

En revanche, la clause prévoyant la réunion de la commission économique avant toutes les réunions plénière est validée dans la mesure où ce temps de réunion s’impute sur les heures de délégation et n’est donc pas un coût supplémentaire pour l’entreprise.

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