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LA COUR DE CASSATION ANNULE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS REDIGEES SUR LA BASE DE LA C.C.N. DES EXPERTS-COMPTABLES ET CAC

La Cour de Cassation a jugé en mai 2014 que les conventions de forfait en jours rédigées sur la base des dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 sont nulles puisque ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Au passage, la Cour rappelle que :
  • le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
  • Les conventions de forfait en jours (sur l’année) doivent être prévues par un accord collectif (de branche ou d’entreprise) dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et respectent les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur qui s’appliquent dans l’Union Européenne ;
Ces conventions de forfait en jours conclues entre employeur l’employeur et le salarié sont fréquemment rédigées sur la base d’accords de branche, éventuellement inclus dans les conventions collectives.

Rappelons pour mémoire qu’en 2012 et 2013, la Cour de Cassation avait jugé que les conventions de forfait en jours conclues sur la base des accords conclus par les branches chimie, commerce de gros et Syntec étaient nulles.

Syntec a adapté le 1er avril 2014 son accord, ce qui impose aux entreprises de cette branche de modifier sans délai les conventions de forfait en jours.


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