Un tout récent arrêt* de la Cour
de cassation vient préciser que les conventions
de forfait en heures, prévues pour les Ingénieurs et Cadres par la
convention collective Syntec (accord
du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, chapitre II, article 3) ne s’applique
qu’à la condition que « leur rémunération soit au moins égale au plafond
de la sécurité sociale ».
Ainsi, les conventions de forfait
en heures, qui permettent de faire travailler les salariés 38,5 heures par
semaines payées au moins 115% du minimum conventionnel et de compenser les
périodes de suractivité avec des périodes de sous-activité (par tranches de 3,5
heures), ne sont applicables qu’aux salariés jouissant d’une certaine autonomie
ne pouvant suivre un horaire prédéfini (mais pas de la « large autonomie »
les rendant éligibles aux conventions de forfait en jours) ET qui sont au moins
payés au niveau du plafond de la sécurité sociale (38 040 € en 2015).
Ces deux conditions sont
cumulatives.
Bien que cette condition de rémunération soit
expressément énoncée à l’alinéa 1er de l’article autorisant la mise
en place de ces conventions de forfait en heures, une grande entreprise l’avait
« zappée » et avait fait signer une telle convention à douze salariés
qui ne remplissaient pas la condition financière…
Elle soutenait à l’appui de son
pourvoi que la condition financière n’aurait été applicable qu’aux nouveaux
embauchés au moment de la signature de l'accord (en 1999) et que les salariés
pouvaient librement y renoncer en signant la convention de forfait en jours.
La Cour de cassation rejette ces
arguments et rappelle au passage que :
- l’employeur est lié par les dispositions de la convention collective ;
- que ces dispositions s’appliquent au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables (insérées dans le contrat de travail) ;
- et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
DONC : il faut lire et
relire sa convention collective !!!
*(l’arrêt est indexé FS-P+B+R+I,
ce qui signifie que la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’en assurer une large publication,
notamment en le commentant dans son rapport annuel (le « R » du PBRI).
Elle lui accorde donc une importance certaine).
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