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Syntec : la Cour de cassation dit : Attention aux conventions de forfait en heures !

Un tout récent arrêt* de la Cour de cassation vient préciser que les conventions de forfait en heures, prévues pour les Ingénieurs et Cadres par la convention collective Syntec (accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, chapitre II, article 3) ne s’applique qu’à la condition que « leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ».

Ainsi, les conventions de forfait en heures, qui permettent de faire travailler les salariés 38,5 heures par semaines payées au moins 115% du minimum conventionnel et de compenser les périodes de suractivité avec des périodes de sous-activité (par tranches de 3,5 heures), ne sont applicables qu’aux salariés jouissant d’une certaine autonomie ne pouvant suivre un horaire prédéfini (mais pas de la « large autonomie » les rendant éligibles aux conventions de forfait en jours) ET qui sont au moins payés au niveau du plafond de la sécurité sociale (38 040 € en 2015).

Ces deux conditions sont cumulatives.

Bien que cette condition de rémunération soit expressément énoncée à l’alinéa 1er de l’article autorisant la mise en place de ces conventions de forfait en heures, une grande entreprise l’avait « zappée » et avait fait signer une telle convention à douze salariés qui ne remplissaient pas la condition financière…

Elle soutenait à l’appui de son pourvoi que la condition financière n’aurait été applicable qu’aux nouveaux embauchés au moment de la signature de l'accord (en 1999) et que les salariés pouvaient librement y renoncer en signant la convention de forfait en jours.

La Cour de cassation rejette ces arguments et rappelle au passage que :
  • l’employeur est lié par les dispositions de la convention collective ;
  • que ces dispositions s’appliquent au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables (insérées dans le contrat de travail) ;
  • et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective.
Les rappels de salaires des douze salariés au titre des heures supplémentaires sur la base de 35 heures par semaine sont donc validés...

DONC : il faut lire et relire sa convention collective !!!


*(l’arrêt est indexé FS-P+B+R+I, ce qui signifie que la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé d’en assurer une large publication, notamment en le commentant dans son rapport annuel (le « R » du PBRI). Elle lui accorde donc une importance certaine).

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