Accéder au contenu principal

Rupture conventionnelle : n'oubliez pas de donner quelques informations sur les futures indemnités chômage

La rupture conventionnelle est un contrat.

Comme pour tout contrat, les parties (et notamment le salarié, qualifié de partie faible du contrat de travail par le Code du travail), doivent avoir un consentement éclairé lorsqu’elles le signent.

Ce point est l’élément essentiel de la rupture conventionnelle, celui que les juges vérifieront.

C’est pour cela que l’on conseille plusieurs rendez-vous préparatoires avant la signature, alors que le Code n’en impose qu’un seul.

Et c’est pour cela que l’employeur doit inviter le salarié à se renseigner auprès de Pôle Emploi sur les modalités de calcul de ses futures indemnités chômage.

Et qu’il doit aussi préciser au salarié que le montant de sa rémunération brute moyenne mensuelle (moyenne sur 12 ou 3 derniers mois) figurant sur la demande d’homologation ne constituera pas nécessairement la base de calcul des indemnités de chômage.

A défaut, le consentement du salarié peut être considéré comme vicié (« peut » car tout est une question de faits, différents dans chaque affaire).

La société Pages Jaunes l’a appris à ses dépens en novembre 2014 (suite à un arrêt de la Cour de Cassation) : elle avait omis de le préciser à l’un de ses salariés, qui a pu obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A noter que la cour d’appel avait pu relever une nette précipitation, qui a dû jouer pour la mise en évidence du vice du consentement : la rupture avait été signée le jour même du premier rendez-vous où elle avait été évoquée, alors que le salarié avait 23 ans d’ancienneté et une structure de rémunération particulièrement complexe, et la base de calcul de ses indemnités chômage étaient inférieures d’1/3 par rapport à la rémunération brute mensuelle figurant sur la demande d’homologation de la rupture.

DONC, à retenir :
  • Dire au salarié que la rémunération brute mensuelle ne sera pas nécessairement celle retenue par Pôle Emploi ;
  • L’inviter à se renseigner auprès de Pôle Emploi ;
  • Et surtout s'arrêter là il ne faut PAS lui calculer le montant de ses indemnités chômage… Vous risqueriez de vous tromper et de vicier son consentement ;)

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

CONTRATS « RESPONSABLES » DES COMPLEMENTAIRES SANTE OBLIGATOIRES : PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES

A partir du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises devront obligatoirement offrir à leurs salariés une couverture complémentaire santé (cela fait l’objet de négociations depuis juin 2013 au sein des branches et depuis le 1er juillet 2014 dans les entreprises qui ont un délégué syndical). L a loi de Sécurisation de l’Emploi de juin 2013 prévoit que si ces négociations n’ont pas abouti, les entreprises auront l’obligation de proposer à partir du 1 er janvier 2016 à leurs salariés une complémentaire santé financée a minima à hauteur de 50% par l’employeur et qui proposera : un remboursement minimal de 125% du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires ; un remboursement de 100 € par an pour l’optique. Certains de ces contrats collectifs, dits « contrats responsables », bénéficient d’aides fiscales et sociales (exonération de la taxe de 7% sur les conventions d’assurance, exonération partielle de charges sociales), à condition qu...

validité d'une rupture conventionnelle signé avec un salarié apte avec réserves

Le 28 mai 2014, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a validé une rupture conventionnelle qui avait été signée avec une salariée victime d'un accident du travail et déclarée apte avec réserves par le médecin du travail. C'est une avancée significative en matière de rupture conventionnelle, alors qu'en juin 2013, la Chambre sociale avait déjà validé une rupture conventionnelle signée alors qu'un litige opposait l'employeur à son salarié. Mais attention : il n'est pas du tout certain que la Chambre sociale validerait la signature d'une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte.

Seul le règlement intérieur régulièrement déposé au greffe du Conseil de prud'hommes est opposable aux salariés

Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (4 novembre 2015, n° 14-18.574, non publié) donne l’occasion de rappeler l’importance des formalités de publication du règlement intérieur. Etabli dans les trois mois de l’ouverture de l’entreprise, le règlement intérieur doit être soumis à l’avis du CE (à défaut aux DP) et du CHSCT, puis, en même temps qu’il est transmis à l’inspecteur du travail, il doit être affiché à une place convenable dans les locaux de l’entreprise, et faire l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes (articles L. 1321-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du Code du travail). Il s'agit de formalités substantielles, protectrices de l'intérêt des salariés (Soc. 4 juin 1969, Bull. Civ. n° 367) et l e règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité (art. L. 1321-4 C. trav.). Il s’en déduit que si ces formalités ne sont pas accomplies, le règlement intérieur n’est pa...